20. Lorsque le comité, à la réception du rapport d’inspection particulière portant sur la compétence professionnelle, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans les 30 jours suivant sa décision, le secrétaire du Conseil d’administration ainsi que le médecin vétérinaire visé, et transmet à ce dernier les renseignements et documents suivants:1° un exposé des faits et des motifs qui justifient de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code;
2° une copie du rapport rédigé à son sujet par le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui a procédé à l’inspection particulière.
Le secrétaire du comité informe également le médecin vétérinaire qu’il peut présenter des observations verbales lors d’une réunion du comité ou transmettre ses observations par écrit dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réception de l’avis précisant la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Décision 2013-03-22, a. 20.